Personne membre du groupe au profit duquel le contrat d’assurance collectif est souscrit auprès d’un organisme d’assurance par l’association.
Personne membre du groupe au profit duquel le contrat d’assurance collectif est souscrit auprès d’un organisme d’assurance par l’association.
Échéance de périodicité annuelle.
Échéance de périodicité annuelle.
Opération qui, dans un contrat d’assurance-vie en unités de compte ou multisupports consiste à transférer tout ou partie de l’épargne d’un support (en unités de compte ou en euros) à un autre (en unités de compte ou en euros).
Opération qui, dans un contrat d’assurance-vie en unités de compte ou multisupports consiste à transférer tout ou partie de l’épargne d’un support (en unités de compte ou en euros) à un autre (en unités de compte ou en euros).
Personne qui reçoit la rente ou le capital versé par l’assureur, soit au décès de l’assuré, soit au terme du contrat.
Personne qui reçoit la rente ou le capital versé par l’assureur, soit au décès de l’assuré, soit au terme du contrat.
Contrat par lequel l'assureur s’engage, en contrepartie du versement de cotisations, à verser à l'adhérent ou aux bénéficiaires que celui-ci aura désignés, un capital ou une rente, soit en cas de décès, soit en cas de survie de l'assuré, selon des modalités définies dans le contrat.
Contrat par lequel l'assureur s’engage, en contrepartie du versement de cotisations, à verser à l'adhérent ou aux bénéficiaires que celui-ci aura désignés, un capital ou une rente, soit en cas de décès, soit en cas de survie de l'assuré, selon des modalités définies dans le contrat.
Contrat d’assurance de groupe souscrit par une association au profit de ses adhérents. L'association doit respecter les dispositions prévues par le code des assurances.
Contrat d’assurance de groupe souscrit par une association au profit de ses adhérents. L'association doit respecter les dispositions prévues par le code des assurances.
Contrat de capitalisation
Bien qu’il soit soumis au code des assurances, le contrat de capitalisation n’est pas un contrat d’assurance vie. La notion d’assuré est totalement absente de ce contrat. Il s’agit d’un contrat d’épargne s’appuyant sur une gestion financière de l’épargne constituée, permettant de la faire fructifier et octroyant à l'adhérent un capital déterminé à l’échéance du contrat.
Contrat de capitalisation
Bien qu’il soit soumis au code des assurances, le contrat de capitalisation n’est pas un contrat d’assurance vie. La notion d’assuré est totalement absente de ce contrat. Il s’agit d’un contrat d’épargne s’appuyant sur une gestion financière de l’épargne constituée, permettant de la faire fructifier et octroyant à l'adhérent un capital déterminé à l’échéance du contrat.
Date à laquelle les garanties prévues au contrat prennent effet, le cas échéant, à l’expiration du délai de carence indiqué par le document contractuel (contrat, règlement, certificat d’adhésion).
Date à laquelle les garanties prévues au contrat prennent effet, le cas échéant, à l’expiration du délai de carence indiqué par le document contractuel (contrat, règlement, certificat d’adhésion).
Date à laquelle le contrat d'assurance prend fin ou se reconduit automatiquement.
Date à laquelle le contrat d'assurance prend fin ou se reconduit automatiquement.
Date périodique à laquelle une cotisation doit être payée. Il peut y avoir plusieurs échéances dans l’année, en cas de cotisation semestrielle ou trimestrielle notamment.
Date périodique à laquelle une cotisation doit être payée. Il peut y avoir plusieurs échéances dans l’année, en cas de cotisation semestrielle ou trimestrielle notamment.
La Loi « relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence » a été promulguée le 13 juin 2014. Cette loi vient renforcer les obligations de l’assureur en matière de recherche des assurés décédés, des souscripteurs et des bénéficiaires des contrats d’assurance vie et de capitalisation. Elle précise également ce qu’il doit advenir des contrats dits en déshérence.
La Loi « relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence » a été promulguée le 13 juin 2014. Cette loi vient renforcer les obligations de l’assureur en matière de recherche des assurés décédés, des souscripteurs et des bénéficiaires des contrats d’assurance vie et de capitalisation. Elle précise également ce qu’il doit advenir des contrats dits en déshérence.
La fiscalité désigne l'ensemble des règles, lois et mesures qui régissent le domaine fiscal d'un pays. Définie autrement, la fiscalité se résume aux pratiques utilisées par un État ou une collectivité pour percevoir des impôts et autres prélèvements obligatoires. La fiscalité joue un rôle déterminant dans l'économie d'un pays. Elle participe en effet au financement des besoins de ce dernier et est à l'origine des dépenses publiques (travaux autoroutiers, constructions de bâtiments publics...).
La fiscalité désigne l'ensemble des règles, lois et mesures qui régissent le domaine fiscal d'un pays. Définie autrement, la fiscalité se résume aux pratiques utilisées par un État ou une collectivité pour percevoir des impôts et autres prélèvements obligatoires. La fiscalité joue un rôle déterminant dans l'économie d'un pays. Elle participe en effet au financement des besoins de ce dernier et est à l'origine des dépenses publiques (travaux autoroutiers, constructions de bâtiments publics...).
Garantie qui permet au bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie de recevoir un capital minimal au décès de l'assuré. Le plus souvent, le capital garanti minimal correspond au total des cotisations versées.
Garantie qui permet au bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie de recevoir un capital minimal au décès de l'assuré. Le plus souvent, le capital garanti minimal correspond au total des cotisations versées.
Cette appellation recouvre deux types de produits d’épargne (les SICAV et les FCP). Ces produits permettent aux souscripteurs de diviser leurs risques en détenant un portefeuille de valeurs mobilières (actions, obligations) en commun avec plusieurs investisseurs.
Cette appellation recouvre deux types de produits d’épargne (les SICAV et les FCP). Ces produits permettent aux souscripteurs de diviser leurs risques en détenant un portefeuille de valeurs mobilières (actions, obligations) en commun avec plusieurs investisseurs.
Participation aux bénéfices
En assurance vie, la gestion de l'épargne accumulée dégage des produits dénommés bénéfices techniques et financiers. La participation aux bénéfices est le mécanisme selon lequel les assureurs font participer leurs assurés à ces bénéfices.
Selon le code des assurances, les entreprises d’assurances doivent distribuer au minimum 90 % de leurs bénéfices techniques et 85 % de leurs bénéfices financiers. Ce dernier taux peut être contractuellement plus élevé.
Participation aux bénéfices
En assurance vie, la gestion de l'épargne accumulée dégage des produits dénommés bénéfices techniques et financiers. La participation aux bénéfices est le mécanisme selon lequel les assureurs font participer leurs assurés à ces bénéfices.
Selon le code des assurances, les entreprises d’assurances doivent distribuer au minimum 90 % de leurs bénéfices techniques et 85 % de leurs bénéfices financiers. Ce dernier taux peut être contractuellement plus élevé.
La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE (Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises), est une loi présentée par le gouvernement d'Édouard Philippe, destinée à faire grandir les entreprises françaises et repenser la place des entreprises dans la société.
Ce projet de loi a pour but de donner les moyens nécessaires aux entreprises pour innover, se transformer, grandir et créer des emplois.
La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE (Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises), est une loi présentée par le gouvernement d'Édouard Philippe, destinée à faire grandir les entreprises françaises et repenser la place des entreprises dans la société.
Ce projet de loi a pour but de donner les moyens nécessaires aux entreprises pour innover, se transformer, grandir et créer des emplois.
La rente viagère est l'allocation périodique qu'une personne, appelée débirentier, verse en exécution d'engagements contractuels à une autre personne, appelée crédirentier. La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble (code civil, art. 1968).
La rente viagère est l'allocation périodique qu'une personne, appelée débirentier, verse en exécution d'engagements contractuels à une autre personne, appelée crédirentier. La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble (code civil, art. 1968).
Une rente est dite réversible si, au décès de son bénéficiaire, la prestation définie à l’origine de la rente est reportée, en totalité ou en partie, sur une autre personne, appelée réservataire, et qui aurait survécu au bénéficiaire.
Une rente est dite réversible si, au décès de son bénéficiaire, la prestation définie à l’origine de la rente est reportée, en totalité ou en partie, sur une autre personne, appelée réservataire, et qui aurait survécu au bénéficiaire.
Il s’agit du revenu périodique obtenu à l’issu de la phase de constitution du complément de retraite et versé à compter d’une date fixée au contrat et jusqu’au décès de l’assuré ou du bénéficiaire.
Il s’agit du revenu périodique obtenu à l’issu de la phase de constitution du complément de retraite et versé à compter d’une date fixée au contrat et jusqu’au décès de l’assuré ou du bénéficiaire.
La loi a pour ambition de répondre aux aspirations des Français quant à la transparence, à l'éthique et à la justice en matière économique.
La loi a pour ambition de répondre aux aspirations des Français quant à la transparence, à l'éthique et à la justice en matière économique.
Les tables de mortalité constituent des indicateurs chiffrés de la mortalité de la population. Elles fournissent aux assureurs des prévisions sur l’âge de décès des individus et leur servent à tarifer les contrats d’assurance (assurance-vie, assurance décès, rentes viagères, assurance dépendance). Elles sont révisées périodiquement pour tenir compte de l’évolution de l’espérance de vie de la population. Il existe différentes tables officielles de mortalité ainsi que des tables mises au point par les entreprises d’assurance (« tables d’expérience ») dont l’utilisation n’est autorisée, aux termes de la réglementation des assurances, que pour autant qu’elles ont été certifiées par un actuaire indépendant.
Les tables de mortalité constituent des indicateurs chiffrés de la mortalité de la population. Elles fournissent aux assureurs des prévisions sur l’âge de décès des individus et leur servent à tarifer les contrats d’assurance (assurance-vie, assurance décès, rentes viagères, assurance dépendance). Elles sont révisées périodiquement pour tenir compte de l’évolution de l’espérance de vie de la population. Il existe différentes tables officielles de mortalité ainsi que des tables mises au point par les entreprises d’assurance (« tables d’expérience ») dont l’utilisation n’est autorisée, aux termes de la réglementation des assurances, que pour autant qu’elles ont été certifiées par un actuaire indépendant.
Le taux technique est le taux de rendement minimal que l’assureur anticipe tout au long de la durée de paiement de la rente. Il prend alors en compte les futurs produits financiers estimés à ce taux comme une ressource supplémentaire qui, ajoutée au capital dont il dispose, lui permet de promettre une rente plus élevée.
Le taux technique est le taux de rendement minimal que l’assureur anticipe tout au long de la durée de paiement de la rente. Il prend alors en compte les futurs produits financiers estimés à ce taux comme une ressource supplémentaire qui, ajoutée au capital dont il dispose, lui permet de promettre une rente plus élevée.
Montant dû par l’assureur en cas de demande de rachat de l’adhérent selon les conditions contractuelles.
Montant dû par l’assureur en cas de demande de rachat de l’adhérent selon les conditions contractuelles.